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NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour lesopérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfaittouristique.


Le site, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant sur l’information préalable, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués sur le site, le devis,la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la validation du contrat de vente de voyage.


En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

 


Extrait du Code du Tourisme.


Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211- 7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.


En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.

 

Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billetssont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur auxobligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.


Article R.211-3-1 : L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.


Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion
du voyage ou du séjour tels que :
1 La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2 Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, sonhomologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du paysd'accueil ;
3 Les prestations de restauration proposées ;
4 La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5 Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'unautre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat faisant partie de l'accord sur l'Espace économiqueeuropéen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6 Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponiblesmoyennant un supplément de prix ;
7 La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8 Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde ;
9 Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10 Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11 Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12 L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13 Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon devol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.


Article R.211-5 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celleci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.


En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au
consommateur avant la conclusion du contrat.


Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1 Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2 La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3 Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4 Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et sonclassement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5 Les prestations de restauration proposées ;
6 L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7 Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8 Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9 L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10 Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11 Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12 Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, àl'organisateur du voyage et au prestataire de services concerné ;
13 La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7e de l'article R. 211-4 ;
14 Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15 Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16 Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17 Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18 La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19 L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20 La clause de résiliation et de remboursement sans pénalité des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13e de l'article R. 211-4 ;
21 L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

 

Article R.211-7 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur.


Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.


Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ;

un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.


Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé  de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.


Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.


Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
  - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
  - soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.

 

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13e de l'article R. 211-4.

 


CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE


Dans le cas où un client débiteur serait défaillant et les services non réglés dans le délai prévu et en tout cas avant le départ, la fourniture des services et documents de voyages serait suspendue de plein droit et les frais occasionnés à la charge du client débiteur. La confirmation d’une réservation engage l’agence sousréserve seulement du paiement des services prévus et ceci dans les délais initialement fixés.

 

Tout retard ou report d’échéance donne droit à une indemnité de retard à l’agence telle que prévue dans les conditions générales de vente, celle-ci ne pouvant être inférieure à 2% de la somme due par mois de retard. Des frais d’annulation ou modification peuvent être demandés, ils seront au moins égaux à ceux fixés par
l’organisateur technique ou le transporteur, l’agence pouvant mentionner en sus ses propres frais. 

 

Frais d’annulation : Les frais d’annulation ou modification du fait du client sont toujours ceux mentionnés sur le descriptif de l’offre commerciale, sinon dans les conditions particulières de vente de l’organisateur technique indiquées lors de la réservation avec un minimum de frais de 60 euros par personne ou par location en plus du barème quel que soit le type de séjour ( Golf ou classique ) ou par location.
 

Brochure de l’organisateur : Pour chaque prestation, lorsqu’il est fait mention de se reporter aux conditions particulières de vente de l’organisateur technique de votre forfait touristique, seules sont applicables les conditions de celui-ci.


Pour les séjours golfiques organisées (Hôtel, Vols, Package de golf à la carte) ou des voyages touristiques classiques organisés les frais d’annulation sont facturés selon le barème ci-dessous :

  • +De 30 jours du départ : 150 € (minimum) par personne des frais de dossier, non remboursables en plus des frais d’annulation de la compagnie aérienne et en plus de nos barèmes


ATTENTION : (Les frais de dossier 150 € ne sont pas prise en charge par les assurances annulation ou multirisque)
En plus des frais de dossier de 150 € par personne, les barèmes des frais d’annulation :

  • - De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du montant total TTC du voyage (Prix Total -150 € = x 25%)

  • - De 20 à 08 jours avant le départ : 50 % du montant total TTC du voyage. (Prix Total -150 € = x 50%)

  • - De 07 à 02 jours avant le départ : 75 % du montant total TTC du voyage. (Prix Total -150 € = x 75%)

  • - Moins de 02 jours avant le départ : 100 % du montant total TTC du voyage. (Prix Total -150 € = x 100%)

 

Pour les groupes (minimum 8 golfeurs ou du stage de golf accompagné d’un pro de golf), +De 30 jours du départ l’acompte de 30% non remboursable et moins de 30 jours du départ rien ne pourra être remboursé quel que soit la destination.


Pour des séjours en promotions (Offres spéciales), première minute ou dernière minute pour un groupe ou individuel rien ne pourra être remboursé (100 % du montant total TTC du voyage) quel que soit le délai restant pour ledépart.


Les billets d’avion en promotion ne sont pas remboursables (Si le cas il sera indiqué sur le contrat de vente)
 

Merci de bien vérifier que les noms et prénoms correspondent exactement à ceux figurants sur les papiers d'identité qui seront présentés à l'aéroport le jour du départ.
En cas de modification du nom et/ou du prénom, les frais qui seront réclamés, pourront être très élevés et 
entraîner le rachat du billet.


Pour les séjours golf, les prix de groupe aves les transferts sont calculés sur la base d’au minimum 8 personnes. En cas d'annulation par un des membres du groupe le prix sera appliqué sur la base du prix individuel.


Toute demande d’annulation ou de modification doit faite par tout moyen permettant un accusé de réception sera considérée comme date effective la date à laquelle votre courrier sera réceptionné à l’agence.


PUREGOLF TRAVEL s'engage à faire au mieux pour que les horaires de départ de golfs correspondent à lademande de ses clients mais pour cela elle ne peut malheureusement pas donner la garantie jusqu'à la confirmation par la centrale d'achat.
 

Responsabilité des transporteurs : PUREGOLF TRAVEL ne saurait voir sa responsabilité se substituer àcelledes transporteurs français ou étrangers assurant les transferts ou transports de passagers et bagages. En vertu de l’article L.211-16 du Code du Tourisme, la responsabilité de plein droit de l’agence de voyage
prévue à l’article L.211-17 ne s’applique pas aux opérations de vente de vols secs pour lesquelles l’agence demeure mandataire de la compagnie aérienne.


Les horaires et indications s’y rapportant mentionnés sur le site sont donnés à titre purement indicatifs. Les responsabilités des compagnies de transports aériens (ou autres transporteurs utilisant d’autres modes de transport) des représentants, agents ou employés de celles-ci sont limitées en cas de dommages, plaintes ou
réclamations de toute nature, aux conditions des transports aériens (ou autres modes de transport) des passagers et de leurs bagages exclusivement.

 

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur les circonstances suivantes, qui sont de nature à limiter la responsabilité de l’agence dans la réalisation de votre voyage : les contraintes spécifiques du transport aérien, liées à l’encombrement de l’espace aérien, aux règles de navigation aérienne, au délai de traitemen des appareils sur les aéroports..., subordonné au souci essentiel de la sécurité des passagers transportés, peuvent entraîner les compagnies à modifier les horaires prévisionnels, tant pour les vols réguliers que spéciaux. De ce fait, toute irrégularité de trafic ne saurait engager la responsabilité de l’agence.


En cas d'annulation des vols ou non présentation à l'heure d'embarquement PUREGOLF TRAVEL ne prend pas la résponsabilité de rembourser le package (sauf si assurance multirisques).
 

Les horaires des vols spéciaux (charters) sont à confirmer une semaine avant le départ. Ces horaires peuvent être modifiés selon les conditions des compagnies aériennes et les vols charters peuvent effectuer une ou plusieurs escales sans changement d’avion (en continu dans le même avion)

 

Information du voyageur : « Conformément au Code du Tourisme, le client est informé de l’identité du ou des transporteurs contractuels ou de fait, susceptibles de réaliser le vol acheté. Le vendeur informera le client de l’identité de la compagnie aérienne effective qui assurera le ou les vol(s). En cas de changement de
transporteur, le client en sera informé par le transporteur contractuel ou par l’organisateur de voyages, par tout moyen approprié, dès lors qu’il en aura connaissance. »
Mesures de restriction sur les liquides contenus dans les bagages en cabine : vous devez désormais, lors des contrôles de sûreté, présenter séparément dans un sac en plastique transparent fermé d’un format d’environ 20 cm sur 20 cm, vos flacons et tubes de 100 ml maximum chacun


Réclamations : Toute réclamation n’est recevable que si elle est signifiée par écrit au plus tard dans les huit jours suivant la date de fin des prestations de notre agence sauf cas de force majeure.

 

Formalités : Les renseignements relatifs aux diverses formalités données au moment de la commande de prestation de voyage ne concernent que les personnes de nationalité française. Pour les non-ressortissants français, il est recommandé aux clients de consulter les autorités compétentes (consulat, ambassade…), pour vérifier la validité des documents et des vaccins. Les frais relatifs à ces formalités resteront à la charge du oyageur.


Le voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant, par suite de non présentation de documents de voyages en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, visa, vaccination, autorisation de sorti de territoire pour les mineurs, billets divers etc.) se trouve dans l’impossibilité de prendre le départ à la date indiquée. Les frais complémentaires éventuels resteront également à sa charge. Chaque client s’inscrivant à un voyage est tenu de signer le contrat de bulletin d’inscription et d’accepter les présentes conditions qui lui auront été présentées pour acceptation.


Défaut d’enregistrement : PUREGOLF TRAVEL ne peut être tenue pour responsable du défaut d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage aérien à forfait et ce, pour quelque cause que ce soit, par exemple occasionné par un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, même si ce retard résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.


PUREGOLF TRAVEL ne peut être tenue responsable du défaut d’enregistrement :
  - Lorsque le voyageur présente des documents d’identification et/ou sanitaires périmés (carte d’identité, passeport, visa, autorisation de sortie de territoire pour les mineurs, certificat de vaccination…)
  - Lorsque le voyageur ne présente pas les documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires à la réalisation de son voyage.


En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de départ du voyage à forfait, il sera retenu 100% du montant du voyage.


Rappel : Toute demande d’annulation ou de modification doit être faite par tout moyen permettant un accusé de réception ; sera considérée comme date effective la date à laquelle votre courrier sera réceptionné à l’agence.  L’adresse pour l’envoie :
PUREGOLF TRAVEL– S.A.S 1 rue de Morimont  – 90000 BELFORT


La cession du contrat de vente de voyages est réglementée par l’article R.211-7 des Conditions Générales de Vente. Le client devra prévenir l’agence de la cession du contrat au plus tard 7 jours avant le départ, et 15 jours s’il s’agit d’une croisière.


Des frais seront à régler à l’agence par le client ; le montant des frais sera défini selon le barème des frais d’annulation inscrit sur le contrat au recto ou annexe selon l’organisateur.


CONFIRMATION VOL RETOUR : Il est obligatoire de reconfirmer sur place votre vol retour au plus tard 72 heures avant la date de votre retour.

 

  • En cas de litige ou contestation le seul tribunal compétent sera celui dont dépend le défendeur.

PUREGOLF TRAVEL– S.A.S Revegee, 1 rue de Morimont – 90000 BELFORT
France Tél: 03 67 88 00 37 – Port : 06 86 31 24 05
S.A.S au capital de 47 950 € - RCS Belfort 447 546 383 - RC Professionnel : GENERALI - 51, Faubourg de Montbéliard 90000 BELFORT
Garantie Financière ; APST 15, avenue Carnot 75017 Paris


ATOUT FRANCE : IM090120003 – Siret n°447 546 383 00038 – APE 7911Z -  N° TVA Intracommunautaire : FR 81 447 546 383

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